Bif n°123 note sur les principales dispositions de la Loi de Finances 2022

Note sur les principales dispositions de la loi 76.21 portant Loi de Finances 2022 (BO n° 7049)
sommaire

 

En matière d’IS

  • Suppression de la progressivité du barème d’Impôt sur les Sociétés « IS »
  • Réduction du taux marginal du barème d’IS de 28% à 27% pour les sociétés industrielles
  • Réinstauration de la Contribution Sociale de Solidarité « CSS » sur les bénéfices au titre de l’année 2022

En matière d’IR

  • Adaptation et amélioration du régime de la Contribution Professionnelle Unique « CPU »
  • Reconduction de la CSS pour les revenus professionnels
  • Révision de l’abattement forfaitaire appliqué aux revenus versés aux sportifs professionnels

En matière de TVA

  • Ré-institution de l’exonération pour les métaux de récupération
  • Institution d’une exonération au titre des prestations réalisées dans le cadre des opérations d’assurances « Takaful »
  • Elargissement de la portée de l’exonération des intérêts sur prêts accordés pour le financement des études
  • Réduction du seuil des projets conventionnels d’investissement
  • Consécration du principe de la neutralité de la TVA au titre des opérations de ventes portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eaux solaires
  • Précision sur le régime des biens amortissables

En matière des dispositions transitoires

  • Reconduction de la mesure incitative pour le recrutement dans le cadre du premier emploi
  • Prolongement de la période de bénéfice des mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés à la Taxe Professionnelle apportées par la LF 2020

 

  • Exonération des impôts sur opération de transfert des biens immeubles suite à l’éclatement ou au regroupement des collectivités territoriales
  • Institution d’une mesure d’encouragement à l’investissement
  • Amnistie fiscale sur les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique

En matière des dispositions communes

  • Réduction du taux de la cotisation minimale de 0,5% à 0,4% pour les sociétés bénéficiaires
  • Autorisation des dépôts bancaires en tant que moyen d’encaissement
  • Renforcement des garanties des contribuables et la valorisation des missions des commissions fiscales
  • Renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale
  • Institution d’un régime incitatif applicable aux opérations d’apport des éléments d’actif et de passif des associations de microfinance à une société anonyme

 

En matière d’IS

 

 

En matière d’IS

  • Suppression de la progressivité du barème d’Impôt sur les Sociétés « IS »

La loi de finances pour l’année budgétaire 2022 « LF 2022 » a supprimé la progressivité du barème actuel et a ré-institué le mode de calcul proportionnel basé sur le résultat net fiscal (RNF). Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’article 4 de la loi cadre portant réforme fiscale sur la convergence progressive à un taux proportionnel unifié en matière d’IS et de l’article 2 de cette loi cadre afin d’aligner notre système fiscal sur les meilleures pratiques internationales. Elle vise également à atteindre les objectifs de la loi cadre suivants :

  • La mobilisation du plein potentiel fiscal pour le financement des politiques publiques, le développement économique, l’inclusion et la cohésion sociale ;
  • La redistribution efficace et la réduction des inégalités en vue de renforcer la justice et la cohésion sociales.

Ainsi, le barème proportionnel de l’Impôt sur les Sociétés « IS » sera comme suit :

  • 10% pour les sociétés dont le RNF est inférieur à DH 300 000 ;
  • 20% pour les sociétés dont le RNF est inférieur à DH 1 000 000 ;
  • 31% pour les sociétés dont le RNF dépasse les DH 1 000 000.

A noter que la LF 2022 institue l’application du barème proportionnel pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, les acomptes prévisionnels dus au titre des exercices à compter de cette date seront calculés selon les taux proportionnels précités.

De même, il est à préciser que le plafonnement est de 20% pour les sociétés dont le RNF dépasse DH 1 000 000 seulement si elles exercent les activités suivantes:

  • Les entreprises exportatrices de biens ou de services ;
  • Les entreprises hôtelières, les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique et les établissements d’animation touristique ;
  • Les entreprises minières exportatrices ;
  • Les entreprises artisanales dont la production est le résultat d’un travail essentiellement manuel ;
  • Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
  • Les sociétés sportives ;
  • Les promoteurs immobiliers qui donnent en location des cités, résidences et campus universitaires ;
  • Les exploitations agricoles imposables.

Réf. : Article 19-I du CGI

En matière d’IS

  • Réduction du taux marginal du barème d’IS de 28% à 27% pour les sociétés industrielles

Suite aux recommandations des Assises fiscales en mai 2019 sur l’importance et la nécessité de réduire la pression fiscale sur les secteurs d’activité potentiellement productifs (dont le secteur de l’industrie), la LF 2020 avait institué un taux réduit d’IS de 28% pour les sociétés industrielles dont le RNF est inférieur à DH 100 000 000,00.

La LF 2022 continue d’adhérer à cette initiative en diminuant le taux de 28% à 26% pour les sociétés industrielles dont le RNF est inférieur à DH 100 000 000,00 au titre de leur chiffre d’affaires local.

Réf. : Article 19-I-A-9° du CGI

 

En matière d’IS

  • Réinstauration de la Contribution Sociale de Solidarité « CSS » sur les bénéfices au titre de l’année 2022

La LF 2022 réinstaure la CSS sur les bénéfices au titre de l’année 2022 laquelle sera versée par les sociétés soumises à l’IS à l’exclusion de celles exonérées de l’IS de manière permanente, des entreprises exerçant leurs activités dans les zones d’accélération industrielle et des sociétés de services bénéficiant du régime fiscal de CFC.

Cette contribution sera calculée sur la base du bénéfice net de l’exercice servant pour le calcul de l’IS et supérieur ou égal à 1 million de DH du dernier exercice clos.

Les taux proportionnels proposés sont :

  • 1,5% pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est compris entre 1 000 000 et 5 000 000 dirhams ;
  • 2,5% pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est compris entre 5 000 001 et 10 000 000 dirhams ;
  • 3,5% pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est compris entre 10 000 001 et 40 000 000 dirhams ;
  • 5% pour les sociétés dont le bénéfice est supérieur à 40 000 000 dirhams.

En matière d’I

Réf. : Titre III du CGI

 

 

En matière d’IR

  • Adaptation et amélioration du régime de la Contribution Professionnelle Unique « CPU »

La LF 2021 avait institué le régime de la CPU qui a abrogé l’ancien régime dit du forfait. Son objectif principal est la simplification du régime fiscal applicable aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle non réglementée à faible revenu et de les faire bénéficier du régime de l’assurance maladie obligatoire.

Aussi, il est à rappeler que ce régime englobe les impôts et taxes dus par les contribuables à revenu modeste au titre de l’exercice de leur activité professionnelle. En vue d’améliorer ledit régime la LF 2022 institue :

  • Une révision des coefficients de marge appliqués au chiffre d’affaires déclaré en procédant au regroupement des activités de même nature ;
  • Une clarification du mode d’imposition dans le cas où le contribuable exerce plusieurs activités relevant de coefficients différents. Le revenu professionnel global sera égale à la somme des revenus déterminés séparément pour chaque activité.

Réf. : Article 40-I du CGI

  • Reconduction de la CSS pour les revenus professionnels

En 2021, les personnes physiques soumises à l’Impôt sur les Revenus « IR » au titre des revenus, de source marocaine, professionnels, agricoles et fonciers ainsi qu’au titre des revenus salariaux et assimilés étaient soumises à la CSS sur les revenus

 

Pour les personnes physiques, la CSS est calculée sur la base de la somme des revenus annuels net d’impôt de source marocaine lorsqu’elle est égale ou supérieur à 240 000 DHS soit un seuil d’éligibilité au-delà de 20 000 DHS net/Mois. Tout salarié dépassant ce seuil de ses revenus au cours d’un mois est éligible à la CSS sur les revenus. Le taux appliqué pour 2021 est de 1,5% pour les personnes physiques.

 

La LF 2022 reconduit la CSS uniquement pour les revenus professionnels nets d’impôt selon le régime du Régime Net Réel « RNR » dont le montant est supérieur ou égal à 1 000 000 dirhams.

 

 

 

 

 

 

Les taux proportionnels pour l’année 2022 seront comme suit :

En matière d’IR

  • 1,5% pour les sociétés dont les revenus nets d’impôts sont compris entre 1 000 000 et 5 000 000 de dirhams ;
  • 2,5% pour les sociétés dont les revenus nets d’impôts sont compris entre 5 000 001 et 10 000 000 de dirhams ;
  • 3,5% pour les sociétés dont les revenus nets d’impôts sont compris entre 10 000 001 et 40 000 000 de dirhams ;
  • 5% pour les sociétés dont les revenus nets d’impôts sont supérieurs à 40 000 000 de dirhams.

Il est donc à noter que les autres revenus (salariaux, fonciers, et capitaux mobiliers) (articles 11-IV, 267 à 273 du CGI) ne sont pas soumis à la CSS sur les revenus pour l’année 2022.

Réf. : Titre III du CGI

  • Révision de l’abattement forfaitaire appliqué aux revenus versés aux sportifs professionnels

La LF 2021 avait appliqué à titre transitoire, sur les revenus versés aux sportifs professionnels, aux entraîneurs et aux éducateurs et à l’équipe technique des clubs sportif les abattements suivants :

  • 90% au titre de l’année 2021 ;
  • 80% au titre de l’année 2022 ;
  • 70% au titre de l’année 2023 ;
  • 60% au titre de l’année 2024.

Dans le cadre de l’accompagnement de la réforme du secteur sportif au Maroc, la LF 2022 révise les abattements comme suit :

  • 90% au titre des années 2021, 2022, 2023 ;
  • 80% au titre de l’année 2024 ;
  • 70% au titre de l’année 2025 ;
  • 60% au titre de l’année 2026.

Réf. : Article 247-XXXII du CGI

 

 

En matière de TVA

  • Ré-institution de l’exonération pour les métaux de récupération

La LF 2021 avait abrogé des exonérations sans droit à déduction pour les métaux de récupération. De ce fait les métaux de récupération étaient devenus passibles de la TVA au taux de 20%.

La LF 2022 a ré-institué cette exonération sans droit à déduction au titre des ventes de métaux de récupération.

Réf. : Article 91-I-C-5° 

  • Institution d’une exonération au titre des prestations réalisées dans le cadre des opérations d’assurances « Takaful »

Avant la LF 2022, étaient exonérées de la TVA sans droit à déduction les prestations réalisées par les entreprises d’assurances qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurance prévue par le CGI.

La LF 2022 élargit le champ d’application de la présente disposition aux prestations réalisées dans le cadre des opérations d’assurances « Takaful » prévue par la loi 17-99 portant code des assurances.

Réf. : Article 91-I-D-3°

  • Elargissement de la portée de l’exonération des intérêts sur prêts accordés pour le financement des études

Avant la LF 2022, étaient exonérés de la TVA les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études.

La LF 2022 a généralisé le champ d’application de cette mesure aux étudiants de l’enseignement public et étudiants qui font leurs études à l’étranger.

Réf. : Article 91-V-3°

 

 

 

 

  • Réduction du seuil des projets conventionnels d’investissement

En application des dispositions de l’article 123-22°-b) du C.G.I, étaient exonérés de la TVA à l’importation les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant de cent (100) millions dirhams dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois.

En matière de TVA

De même, bénéficiaient de cette disposition les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat pendant une période de trente-six (36) mois.

Le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets

En vue d’étendre ce régime conventionnel au profit d’un plus grand nombre d’investisseurs potentiels, la LF 2022 a prévu la réduction du seuil des programmes d’investissement éligibles au régime conventionnel de cent (100) millions dirhams à cinquante (50) millions dirhams.

Ce nouveau seuil d’investissement est applicable aux conventions qui seront  signées avec l’Etat à compter du 1er janvier 2022.

Réf. : Articles 92-I-6°&123-22°-B

  • Consécration du principe de la neutralité de la TVA au titre des opérations de ventes portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eaux solaires

La LF 2021 avait exonéré de la TVA sans droit à déduction la vente portant sur les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eaux solaires alors qu’à leur importation ces opérations étaient restés passibles à la TVA au taux de 20%. Cette situation engendrait un rehaussement du coût de l’ordre de 20%.

 

 

 

Afin de remédier à ce problème et de consacrer la neutralité fiscale en matière de TVA, la LF 2022 institue les mesures suivantes :

  • Exonérer à l’intérieur et à l’importation les produits et matières entrant dans la fabrication des panneaux photovoltaïque acquis localement ou importés par les fabricants desdits panneaux ;

En matière de TVA

  • Les opérations de ventes des panneaux photovoltaïques et les chauffe-eaux solaires sont désormais passibles à la TVA au taux de 10% avec droit de déduction à l’intérieur et à l’importation.

Cette disposition s’inscrit dans l’esprit de l’article 4 de la loi 69-19 portant réforme fiscale.

Réf. : Articles 99-2° & 123-59° du CGI

  • Précision sur le régime des biens amortissables

Il est à rappeler que la LF 2017 avait relevé la durée de conservation des biens immeubles de 5 à 10 ans suivant la date de leur acquisition.

Par conséquent, le défaut de conservation pendant 10 ans donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.

L’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.

La LF 2022 exclut de cette obligation :

  • Les opérations de transfert d’actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi 38-16 précitée ;
  • Les opérations de cession temporaires des biens immeubles inscrits dans les immobilisations réalisées dans le cadre des opérations de titrisation entre l’établissement initiateur et les fonds de placement collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 précitée.

Réf. : Article 102 du CGI

 

 

En matière des dispositions transitoires

  • Reconduction de la mesure incitative pour le recrutement dans le cadre du premier emploi

A titre transitoire, la LF 2021 avait institué une exonération de l’IR sur les salaires pendant 36 mois les nouvelles recrues qui respectent les conditions suivantes :

 

  • Avoir au plus trente-cinq (35) ans à la date de conclusion de son premier contrat de travail ;
  • Etre recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2021.

 

La LF 2022 reconduit cette disposition pour une période d’une année laquelle prend fin le 31 décembre 2022.

 

Les employeurs qui ne respectent pas les conditions ci-dessus seront régularisés d’office sans procédure.

Réf. : Article 247-XXXIII du CGI

  • Prolongement de la période de bénéfice des mesures d’encouragement en faveur des contribuables nouvellement identifiés à la Taxe Professionnelle apportées par la LF 2020

La LF 2020 disposait que les contribuables exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu et s’identifiant pour la première fois auprès de l’Administration Fiscale en s’inscrivant au rôle de la Taxe Professionnelle à partir du 1er  janvier 2020, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de cette date.

 

Lesdites dispositions étaient applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et ont été prolongées par la LF 2021 au 31 décembre 2021.

 

La LF 2022 proroge ledit délai jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Réf. : Article 247-XVIII du CGI

 

 

 

  • Exonération des impôts sur opération de transfert des biens immeubles suite à l’éclatement ou au regroupement des collectivités territoriales

En matière des dispositions transitoires

La LF 2022 institue une mesure transitoire accordant l’exonération de tout impôt et taxe suite au transfert des biens immeubles depuis les anciennes collectivités aux nouvelles collectivités suite à l’éclatement ou au regroupement des collectivités réalisé conformément aux dispositions de la loi 57-19 relative au régime des biens immeubles des collectivités territoriales.

Réf. : Article 247-XXXIV du CGI

  • Institution d’une mesure d’encouragement à l’investissement

La LF 2022 institue une mesure transitoire encourageante pour le réinvestissement. En effet, les entreprises qui souhaitent effectuer des investissements d’expansion au cours de l’année 2022 ont droit à un abattement de 70% du montant de la plus value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments meubles de l’actif immobilisé.

Cet abattement est conditionné par :

  • La durée de conservation des éléments cédés doit être supérieure à 8 ans ;
  • La société doit s’engager à réinvestir le montant global du produit de cession, en immobilisation, dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de l’exercice concerné par la cession ;
  • La souscription d’un état modèle préétabli par l’Administration Fiscale comprenant le montant global des produits de cession net d’impôt ayant fait l’objet de réinvestissement et la nature des immobilisations acquises ainsi que la date et le prix de leur acquisition ;
  • La société doit conserver les immobilisations acquises pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur acquisition.

A défaut de respect de l’une des conditions visées ci-dessus, la situation de l’entreprise concernée est régularisée selon les règles du droit commun.

Réf. : Article 247-XXXV du CGI   

 

 

En matière des dispositions transitoires

  • Amnistie fiscale sur les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique

La LF 2022 met en place une disposition transitoire dont l’objectif est de réduire la pression subie par le secteur du transport touristique à cause de la pandémie.

En effet, une amnistie fiscale est accordée sur les pénalités, majorations et frais de recouvrement sur les opérations de transport touristique ayant fait l’objet de mise en recouvrement au cours de la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans ce code et demeurés impayés au 31 décembre 2021.

Ils sont annulés à condition que le contribuable concerné acquitte spontanément le principal desdits impôts, droits et taxes avant le 1er janvier 2023.

Réf. : Article 247-XXXVI du CGI

En matière des dispositions communes

  • Réduction du taux de la cotisation minimale de 0,5% à 0,4% pour les sociétés bénéficiaires

La LF 2020 avait fixé la Cotisation Minimale « CM » désormais à 0,5%. Toutefois, ce taux était porté à 0,6% lorsqu’au-delà de la période d’exonération de la cotisation minimale, le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l’entreprise, au titre de deux exercices consécutifs.

La LF 2022 réduit le taux de CM à 0,4% pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif. Cette disposition s’inscrit dans l’esprit de l’article 4 de la loi 69-19 portant réforme fiscale et visant à réduire progressivement le taux de la CM.

Réf. : Article 144 du CGI

  • Autorisation des dépôts bancaires en tant que moyen d’encaissement

Avant la promulgation de la LF 2022, indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectuée autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donnait lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée.

Désormais le dépôt devient un moyen d’encaissement agréé par la DGI, conditionné par le fait que l’entreprise venderesse déclare son client au niveau de l’état annuel des ventes.

A noter que selon notre compréhension, les sociétés non éligibles à l’état annuel des ventes ne sont pas autorisées aux dépôts bancaires en tant que moyen d’encaissement.

Réf. : Article 193 du CGI

 

 

  • Renforcement des garanties des contribuables et la valorisation des missions des commissions fiscales

Afin de parvenir à la réalisation des objectifs des articles 4 et 17 de la loi cadre n°69-19 portant réforme fiscale dont la garantie des droits des contribuables et de ceux de l’Administration et la valorisation des missions des instances de recours fiscal et la garantie de leur indépendance, la LF 2022 instaure les ajustements suivants :

  1. Institution d’une hiérarchie en matière de notification des redressements

La LF 2022 propose au niveau des articles 220, 221 et 222 du CGI relatifs à la procédure de vérification de la comptabilité de remplacer le terme « inspecteur » par « administrateur».

  1. Réaménagement du dispositif du débat oral et contradictoire

Avant la promulgation de la LF 2022, précédemment à la notification des redressements dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité prévue par les articles 220 et 221 du CGI, l’Administration Fiscale est tenue d’inviter le contribuable dans les trente jours suivant la date de clôture de la vérification, à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisageables.

En matière des dispositions communes

La LF 2022 instaure la tenue de l’échange oral et contradictoire avant la date de clôture de ladite vérification.

  • Limitation des compétences des Commissions Locales de Taxation « CLT »

Avant la promulgation de la LF 2022, les CLT connaissaient des réclamations sous forme de requêtes présentées par le contribuable dans les domaines suivants :

  • Rectifications en matière de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d’enregistrement et de timbre ;
  • Vérification de comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à dix (10) millions de dirhams.

La LF 2022 limite la compétence des CLT aux rectifications :

  • Revenus professionnels déterminés selon le régime de la CPU ;
  • Revenus et profits fonciers ;
  • Droit d’enregistrement et de timbre.

A titre transitoire, la LF propose que les CLT continuent à connaitre des recours dont elles sont saisies conformément aux dispositions législatives en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, et ce jusqu’à la mise en place des commissions régionales de recours fiscal.

  1. Renforcement de l’efficacité des CLT

Afin de renforcer l’efficacité des CLT, la LF 2022 exige :

  • que les contribuables puissent également être représentées par les adouls et/ou les notaires ;
  • reconduire les mandats des représentants des contribuables jusqu’à désignation des nouveaux représentants ;
  • confier le secrétariat des CLT à un représentant de l’Administration Fiscale, sans référence au « chef du service local des impôts » ;
  • prévoir une disposition relative à l’incompatibilité, afin d’éviter que les personnes ayant eu à connaitre des dossier dans le cadre de l’exercice de leurs activités et/ou fonctions prennent part aux travaux des commissions.

En matière des dispositions communes

Par dérogation aux dispositions de l’article 225-II-B du CGI, la LF 2022 exige que les premiers représentants de l’Ordre des notaires et des adouls peuvent être appelés à siéger aux CLT immédiatement après leur désignation.

  1. Institution d’une Commission Régionale de Recours Fiscal

La LF 2022 institue des commissions régionales du recours fiscal, dont le nombre, le siège et le ressort desdites commissions seront fixés par voie réglementaires.

Ces commissions connaitront des réclamations sous forme de requêtes présentées par les contribuables dans les cas suivants :

  • Rectification en matière de revenus et de profits capitaux mobiliers ;
  • Vérification de la comptabilité des contribuables dont le chiffre d’affaires de chaque exercice de la période contrôlée est inférieur à DH 10 000 000.

Cette commission comprendra :

  • Un magistrat président ;
  • Deux représentant de l’Administration ;
  • Deux représentant du contribuable.

 

 

 

  1. Réaménagement de la composition de la Commission Nationale du Recours Fiscal

La LF 2022 renforce l’expertise de la CNRF en y introduisant les mesures suivantes :

  • Les représentants des contribuables peuvent être choisis parmi les experts-comptables ou les comptables agréés ;
  • Fixer à 3 ans renouvelable une seule fois, la durée pendant laquelle les membres représentants de l’Administration fiscale siègent à la commission ;
  • Reconduire les mandats des représentants des contribuables jusqu’à désignation des nouveaux représentants ;
  • Elargir les cas d’incompatibilité pour couvrir l’ensemble des membres de la commission ayant déjà eu connaitre le litige.

En matière de dispositions communes

  • Renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale

Avant la promulgation de la LF 2022, l’Administration Fiscale « AF » procédait à un examen de la situation fiscale des contribuables à travers l’article 216 du CGI et sur la base des dépenses prévues à l’article 29 dudit code.

En effet, les dispositions de la LF 2019 avaient étendu la liste des dépenses prévues à l’article 29 du CGI à l’ensemble des frais à caractère personnel, autres que ceux déjà prévus par ledit article, supportés par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge, en l’occurrence son épouse, ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son foyer, conformément aux dispositions de l’article 74-II du CGI.

A cet effet, l’AF pouvait évaluer son revenu global annuel pour tout ou partie de la période non prescrite lorsque, pour la période considérée, ledit revenu n’était pas en rapport avec ses dépenses.

En matière des dispositions communes

Cette pratique permet d’évaluer uniquement les revenus des personnes titulaires de revenus professionnels, agricoles, ou fonciers. Or, ce dispositif ne permet pas d’évaluer la situation d’ensemble des personnes dont les revenus ne se rattachent à aucune des catégories des revenus visées à l’article 22 du CGI.

Afin de remédier à ce problème, il a été exigé de procéder à l’identification d’office des contribuables en infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’identification dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article 216 du CGI.

Dans le même objectif visant à renforcer les moyens de l’Administration pour lutter contre la fraude, une Commission des Infractions Fiscales visée à l’article 231 du CGI sera mise en place et son organisation et son fonctionnement seront fixés par voie réglementée.

  • Institution d’un régime incitatif applicable aux opérations d’apport des éléments d’actif et de passif des associations de microfinance à une société anonyme

Afin d’accompagner la mutation du cadre juridique des entreprises de microfinance, obligeant ainsi, les associations de microfinance à se convertir en Sociétés Anonymes « SA » et de faciliter leur transformation en SA, la LF 2022 institue un régime incitatif applicable à l’actif net apporté des associations de microfinance à une SA.

A cet effet, les associations de microfinances bénéficient d’un sursis d’imposition du paiement de l’impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value nette réalisée suite à l’apport de leurs éléments d’actif et passif à une SA, conformément aux disposition de la loi 50-20 relative à la microfinance.

Sous réserve de régularisation, les associations de microfinance doivent respecter les conditions suivantes :

  • L’évaluation des apports doit être effectuée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
  • Les associations doivent déposer par voie électronique et dans un délai de 60 jours suivant la date de l’acte d’apport, une déclaration d’après un modèle préétabli de l’acte d’apport comportant le nombre et la nature des éléments apportés, en indiquant leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable, leur valeur réelle à la date d’apport ;
  • L’engagement dans l’acte d’apport à payer spontanément le montant de l’IS ayant fait l’objet de sursis de paiement, par procédé électronique, selon un modèle de l’administration fiscale dans un délai de 60 jours suivant la date de retrait, de cession totale ou partielle, par la Société Anonyme, des éléments correspondant à la plus-value précitée ou des titres reçus par les associations en contrepartie de l’apport.

Réf. : Article 161 quater du CGI